Pôle 5 - Chambre 8, 18 février 2025 — 24/00041
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYKV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er juin 2021 - Pôle 5 chambre 8 - Cour d'appel de Paris - RG 20/246
APPELANT
Monsieur [N] [J]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à la cour par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 4 septembre 2024 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [7], créée en septembre 2011, exploitait un fonds de commerce d'entreprise générale du bâtiment et de décoration tous corps d'état. M. [N] [J] en était le gérant.
Sur déclaration de cessation des paiements du 8 mars 2017 et par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2015. Par jugement du 26 septembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la
SCP [5] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement du 5 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [J] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Par arrêt contradictoire du 1er juin 2021, la cour a ramené à 6 ans la durée de la mesure d'interdiction de diriger prononcée à l'encontre de M. [N] [J] par le jugement du 5 novembre 2019.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. [N] [J] a saisi la cour d'une demande de relèvement de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Il fait valoir qu'il a compris les raisons pour lesquelles la sanction d'interdiction de gérer avait été prononcée à son encontre et qu'ayant suivi un stage de gestion d'entreprise pendant 12 mois auprès de la société [4], il est désormais en mesure de gérer une entreprise de manière responsable et légale.
Par avis notifié par RPVA le 4 septembre 2024, le ministère public demande le rejet de la requête, soulignant le caractère sibyllin des pièces produites à l'appui et le fait que le quantum de la sanction prononcée par le tribunal de commerce avait déjà été réduit par la cour dans son arrêt infirmatif.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2024 et, M. [J] n'ayant pas été touché par la convocation, elle a été renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [J] a précisé qu'il exerce actuellement un emploi salarié de commercial dans le domaine alimentaire et qu'il souhaiterait ouvrir un bar à vin avec son cousin près de [Localité 8], sans que quoi que ce soit ait été formalisé.
Le ministère public a repris oralement son avis communiqué le 4 septembre et demandé à la cour de faire preuve de compréhension.
SUR CE,
Selon l'article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'intéressé peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
L'article R. 653-4 du code de commerce prévoit que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par