Pôle 1 - Chambre 11, 18 février 2025 — 25/00902

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 février 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ42

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [X]

né le 15 Mars 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1])

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant,, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 12h53, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 février 2025 à 14h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 17 février 2025 à 14h40 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [M] [X], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de la procédure que la mesure de défèrement est prouvée, qu'il y a lieu de constater que la fiche figurant en procédure est suffisamment détaillée quant au parcours et la chronologie retenue et, bien que non signée, émane clairement de la Préfecture de Police de [Localité 3], Direction de l'ordre public et de la circulation, Compagnie de Garde de la Zone d'attente ; s'il s'agit d'un document administratif ne disposant pas de valeur probante en soi seule, il y a lieu de constater que toutes les mentions chronologiques qui y figurent sont, corroborées par les horaires de fin de garde à vue, de notification de l'arrêté de placement en rétention, et d'arrivée au centre, et que ces informations, qui ne sont pas contestées par l'intéressé, sont corroborées par d'autres pièces de procédure dont l'instruction de défèrement donnée par le procureur de la République (PV 10 février 2025 à 15h07) dont les horaires coïncident avec ceux indiqués dans la fiche ainsi que les informations contenues dans le courriel récapitulatif (du 11 février suivant à 13h14) émanant du dépôt de [Localité 3] et la notification de l'arrêté de placement en rétention le même jour à 12h50 ; le moyen I des conclusions d'intimé ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.

Et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.

Sur les autres moyens : concernant les moyens II, III, et IV tous tirés d'une irrégularité prétendue au motif d'un défaut de preuve de comparution dans le délai de 20h, d'un défaut de comparution le jour même de la levée de la garde à vue, d'une irrégulière privation de liberté à l'issu de la garde à vue pendant 20h, tous ces arguments ne peuvent qu'être rejeté dès lors qu'en l'absence de prolongation de garde à vue, aucune présentation à un magistrat du siège ne saurait être exigée, les jurisprudences copié-collées sont inapplicables au cas d'espèce, les moyens eux-mêmes sont inapplicables à la présente procédure, les dispositions de l'article 803-2 et 803-3 du CPP ont été parfaitement respectées, aucune irrégularité n'est caractérisée, étant rappelé les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale "En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. ".

C'est le cas en l'espèce, la garde à vue a été levée le 10 février à 17h50, présenté au procureur de la République le 11 février de 10h16 à 12h42 ; la procédure est régulière ; les moyens sont rejetés.

Le moyen numéroté V, s'agissan