Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 février 2025 — 24/20586
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 24/20586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP66
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 24/01080 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 22 Décembre 2024
Appelante :
S.C.I. ROOFTO'P, représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
Intimée :
S.A.S.U. AZ METAL, représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Hors incident)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 04 décembre 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 08 janvier 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
PARIS, le 18 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats