Pôle 4 - Chambre 4, 18 février 2025 — 24/10227

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/10227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRJO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mai 2024

Date de saisine : 12 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1123000489 rendue par le Juridiction de proximité de pantin le 11 Mars 2024

Appelante :

Madame [K] [N] NÉE [G], représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804

Intimés :

Monsieur [W] [N], représenté par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024009191 du 15/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [T] [O] épouse [B], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.107

Monsieur [V] [X] [L] [B], représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 52 , 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 mai 2024, Mme [K] [G] épouse [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pantin dans le litige l'opposant à M. [V] [B] et Mme [T] [B] née [O].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 23 juillet 2024, M. [V] [B] et Mme [T] [B] née [O] demandent au conseiller de la mise en état, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [K] [G] épouse [N] tiré de la violation des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et du non-respect du délai d'un mois et subsidiairement au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [K] [G] épouse [N], d'ordonner la radiation de l'affaire

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 06 décembre 2024, Mme [K] [G] épouse [N] demande au conseiller de la mise en état de retenir qu'en raison d'une demande d'aide juridictionnelle en cours ayant suspendu le délai d'appel, son appel n'est pas irrecevable et que l'exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Elle sollicite le débouté des demandes formées par M. [V] [B] et Mme [T] [B] née [O].

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article 528 du code de procédure civile dispose que :

"le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Le délai de recourt par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse . Il est de quinze jours en matière gracieuse'.

En application de ce texte, le délai d'appel est d'un mois.

Toutefois en matière d'aide juridictionnelle, l'article 38 du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 sur la réforme de la procédure d'appel dispose que :

" lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instances ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée et notamment :

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel' "

En l'espèce, il est établi que Mme [K] [G] épouse [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai pour former appel.

Cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai d'exercice de la voie de recours.

Un nouveau délai de même durée a recommencé à courir à compter de la décision définitive d'admission du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le jugement déféré a été signifié le 22 mars 2024. Mme [K] [G] épouse [N] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 5 avril 2024 qui a été acceptée le 10 mai 2024. Elle a formé appel le 30 mai 2024.

Mme [K] [G] épouse [N] est par conséquent recevable en son appel.

Sur la demande de radiation,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [K] [G] épouse [N] est condamnée à payer à M. [V] [B] et Mme [T] [B] née [O] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article