Pôle 4 - Chambre 4, 18 février 2025 — 24/08000
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/08000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK53
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Avril 2024
Date de saisine : 07 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/05851 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 2] le 19 Décembre 2023
Appelante :
Madame [C] [H], représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0281 - N° du dossier E0004ZQX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/512643 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [D] [P], représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34105
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 51, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 avril 2024, Mme [C] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [D] [P].
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 30 juillet 2024, M. [D] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [C] [H], d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 aout 2024, Mme [C] [H] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Elle indique n'avoir plus de domicile et avoir dû se faire domicilier chez '[Adresse 1]' dont l'accueil social permet la domiciliation et apporte une aide à la réinsertion.
Elle soutient être, sans revenu et dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ses facultés de paiement étant inexistantes.
Elle indique que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et la mettrait en grandes difficultés.
Elle sollicite le débouté des demandes formées par M. [D] [P].
SUR CE,
Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [C] [H] est condamnée à payer à M. [D] [P] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n'est pas contesté que Mme [C] [H] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Mme [C] [H] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' ne serait-ce que très partiellement.
Elle a quitté les lieux et est hébergée chez 'les Amis de la Maison verte' dont l'accueil social permet sa domiciliation, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d'exécution des causes du jugement dont appel, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Mme [C] [H] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par Mme [C] [H] contre jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons Mme [C] [H] aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par