Pôle 4 - Chambre 4, 18 février 2025 — 24/07976
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/07976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK4E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2024
Date de saisine : 07 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] le 07 Mars 2024
Appelante :
Madame [U] [Y], représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009512 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 - N° du dossier 48848
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 50 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 juillet 2024, Mme [U] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SA Régie Immobilière de la ville de Paris.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 12 juillet 2024 la SA Régie Immobilière de la ville de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [U] [Y], d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 15 décembre 2024, Mme [U] [Y] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique avoir procédé à un début d'exécution du jugement notamment en ce qui concerne le règlement de l'indemnité d'occupation et la cessation des troubles de jouissance.
Elle sollicite le débouté des demandes formées par la SA Régie Immobilière de la ville de [Localité 1]
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
SUR CE,
Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [U] [Y] est condamnée à payer à la SA Régie Immobilière de la ville de [Localité 1] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Bien qu'elle s'en défende, Mme [U] [Y] ne justifie pas aux débats avoir procédé à un début d'exécution du jugement notamment en ce qui concerne le règlement de l'indemnité d'occupation et la cessation des troubles de jouissance et avoir exécuté, ne serait-ce que partiellement, les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Mme [U] [Y] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' et se borne seulement à affirmer mettre tout en 'uvre pour trouver un nouveau logement et exécuter le jugement querellé en ayant formé des demandes de logement social auprès de la Région Ile de France et de la Mairie de [Localité 1], ce qui n'est pas en soit de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision et ne la dispense nullement de procéder à un début d'exécution des causes du jugement dont appel, ce qu'elle n'a pas fait
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Mme [U] [Y] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par mise à disposition au greffe,
Pron