Pôle 4 - Chambre 4, 18 février 2025 — 24/03608

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 4

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/03608 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6ZP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Février 2024

Date de saisine : 26 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/09196 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 17 Mars 2023

Appelante :

E.P.I.C. PARIS HABITAT, représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 - N° du dossier FP161891

Intimé :

Monsieur [W] [I], représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024005392 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 48, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :

- débouté [Localité 1] Habitat de ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail du 21 juillet 1983, après le décès de Mme [P] [E], d'expulsion de M. [C], et de paiement d'une indemnité d ' occupation ;

- condamné M. [C] à payer à [Localité 1] Habitat, 8.165,05 euros au titre des loyers et charges dus le 20 septembre 2022 (août 2022 inclus) ;

- dit qu'il est équitable de laisser à [Localité 1] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;

- laissé les dépens à la charge de [Localité 1] Habitat.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, la Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance sur incident du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 17 mai 2023 de la Société E.P.I.C. Paris Habitat contre le Jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris, et ce, en ce que la Société E.P.I.C. Paris Habitat ne justifiait pas avoir signifié, dans le délai qui lui était imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ses conclusions d'appel à la partie intimée qui n'avait pas constitué avocat.

La Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat a de nouveau interjeté appel du même jugement, par déclaration d'appel du 14 février 2024.

Par conclusions sur incident remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de ce second appel interjeté le 14 février 2024 par la Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat.

La Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat n'a pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents devant le magistrat chargé de la mise en état du 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

La Société E.P.I.C. Paris Habitat a interjeté appel d'un jugement du 17 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par une seconde déclaration d'appel en date du 14 février 2024.

Cette déclaration d'appel a été formée à la suite d'une ordonnance du 8 Février 2024 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité d'un précédent appel concernant ce même jugement et les mêmes parties formé, par déclaration du 17 mai 2023.

La caducité de l'appel prononcée par l'ordonnance du 8 février 2024 est intervenue en application de l'article 911 du code de procédure civile, faute pour la Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat, appelante, d'avoir signifié, par voie de commissaire de justice, ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant expiration du délai de trois mois pour conclure.

La sanction de ce manquement aux prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile est, conformément à l'article 908, la caducité de la déclaration d'appel.

Au cas présent, s'agissant du second appel formé le 14 février 2024, il y a lieu de lui voir appliquer l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile en ce qu'il vise la déclaration d'appel "frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ", lequel dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Il en résulte que la Société E.P.I.C. [Localité 1] Habitat, dont la déclaration d'appel du 17 mai 2023 a été frappée de caducité par l'ordonnance du 8 février 2024 en application de l'article 908 du