Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 février 2025 — 24/01782
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 24/01782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Décision attaquée : n° 1123000143 rendue par le Tribunal de proximité d'Ivry-sur-seine le 05 Décembre 2023
Appelante :
Madame [S] [T] [U], représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0003TBC
Intimé :
Monsieur [D] [P], représenté par Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 121
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024010854 du 20/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire en premier ressort assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 décembre 2023 par la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil, ayant retenu sa compétence pour statuer sur le litige, ayant condamné Mme [S] [T] [U] à payer à M. [N] [J] [P] la somme de 4 484 euros outre les dépens de l'instance, les autres demandes étant rejetées,
Vu l'appel interjeté par Mme [U] le 14 janvier 2024 et ses premières conclusions déposées le 13 février 2024,
Vu les conclusions numéro 2 déposées par Mme [U] le 20 février 2024,
Vu la constitution de Maître Isabelle Berchel dans l'intérêt de M. [P] le 7 octobre 2024,
Vu les conclusions déposées par M. [P] le 6 décembre 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 décembre 2024 par M. [P] puis le 16 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état :
-de déclarer recevables les conclusions sur incident et sur le fond notifiées en date du 6 décembre 2024,
-de constater l'absence de règlement des causes du jugement du 5 décembre 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit,
-de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-en conséquence,
-de radier du rôle de la Chambre 9-A du Pôle 4 de la Cour d'Appel de Paris l'affaire dont RG 24/01782,
-de déclarer que Mme [U] supportera ses propres frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions en réponse déposées le 15 janvier 2025 par Mme [U] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état':
-à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les conclusions sur le fond de M. [P],
-à titre subsidiaire, de constater le commencement d'exécution du jugement,
-de débouter M. [P] de sa demande de radiation du rôle,
-de déclarer que M. [P] supportera ses propres frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance,
Vu l'audience sur incident du 21 janvier 2025 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] soutient que les conclusions d'appel ont été signifiées le 23 février 2024 alors que les conclusions d'incident et sur le fond de l'intimé ont été déposées le 6 décembre 2024 soit plus de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante en contradiction avec les disposions de l'article 906-2 du code de procédure civile et qu'elles doivent donc être déclarées irrecevables.
M. [P] conteste cette interprétation, rappelant qu'il disposait d'un délai de trois mois et non de deux mois pour conclure, l'article 906-2 invoqué se rapportant au circuit court alors que la procédure est en circuit long avec désignation d'un conseiller de la mise en état. Il rappelle avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 23 février 2024 et qu'une décision d'octroi de cette aide a été prise le 25 septembre 2024, de sorte que le délai pour conclure repartait à zéro à cette date et que son conseil était recevable à se constituer le 7 octobre 2024 et à conclure le 6 décembre 2024.
L'article 906-2 du code de procédure civile invoqué prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ces dispositions ne sont applicables qu'au circuit court et ont été créées par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et rendues applicables aux instances d'appel introduites à c