Pôle 3 - Chambre 5, 18 février 2025 — 24/00545
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/07762
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1] / ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 22 juillet 2021 par M. [B] [I] devant le consulat général de France à Alger, jugé que M. [B] [I], né le 21 avril 1979 à Bologhine, Alger (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 juillet 2021, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2023 du ministère public, enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Paris le 9 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite le 22 juillet 2021 par M. [B] [I] devant le consulat général de France à [Localité 1], jugé que M. [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie) a acquis la nationalité française le 22 juillet 2021, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; et statuant à nouveau, de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, dire que M. [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4] (Algérie) n'est pas Français, débouter M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [I] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 août 2024 par M. [B] [I] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, ordonner la mention prévue à l'article 28 alinéa 2 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 février 2024 par le ministère de la justice.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Aux termes de l'article 21-14 du code civil, les personnes qui