Pôle 3 - Chambre 1, 18 février 2025 — 23/06316

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 23/06316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6A

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Mars 2023 Date de saisine : 07 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 21/06414 rendue par le TJ de [Localité 1] le 07 Février 2023

Appelant :

Monsieur [N] [F] [W], représenté par Me François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Intimés :

Madame [Z] [L] [O] épouse [Y], Madame [K] [P] [O] épouse [V], Monsieur [A] [J] [O], Madame [U] [I] [W],Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O], représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Céline RICHARD, greffier,

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 20 avril 2023 à l'avocat de Monsieur [N] [F] [W] lui rappelant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.

Vu la demande de régularisation du timbre envoyée par le greffe au conseil de l'appelant le 17 décembre 2024, en lui rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, et lui laissant jusqu'au 17 janvier 2025 pour présenter ses observations sur le non paiement ou régulariser.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, Monsieur [N] [F] [W] n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 17 janvier 2025 pour ce faire.

Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Monsieur [N] [F] [W] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [N] [F] [W] aux dépens de l'appel.

Paris, le 18/2/2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état