Pôle 5 - Chambre 16, 18 février 2025 — 23/00577
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 7 /2025 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4TS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 2021 sous le numéro de RG 2014008048
APPELANTE
Société [L] TECHNOLOGIES CO LIMITED
société de droit chinois
ayant son siège social : [Adresse 4] (REP DE CHINE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Erwan POISSON du LLP ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
INTIME
Monsieur [G] [R]
né le 24 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1] (LIBAN)
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre PIC de la SELAS TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021, dans une affaire opposant la société [L] Technologies Co. Limited (ci-après " [L] ") à M. [G] [R].
2. [L] est une société de droit chinois spécialisée dans la fourniture de matériels de télécommunication.
3. M. [R] est un citoyen de nationalité libanaise qui a fondé le groupe Comium, spécialisé dans l'exploitation de réseaux téléphoniques GSM dans les pays en développement. En 2011, il détenait 59,7 % du capital de la société' faitière du groupe, Comium Group Holding, établie a' Jersey, cette société contrôlant 95 % de Comium Africa, devenue C-Mobile Group Holding, elle-même détentrice de l'intégralité du capital de Comium Services Ltd., devenue C-Mobile Services Ltd., incorporée aux Iles Vierges Britanniques (ci-après " C-Mobile "). M. [R] était président de C-Mobile et président directeur général de la holding Comium.
4. Les 11 juin 2004 et 14 août 2006, [L] et C-Mobile ont conclu deux contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services pour l'installation d'un système global de téléphonie mobile au Libéria et en République de Côte d'Ivoire.
5. Plusieurs factures émises par [L] étant demeurées impayées, C-Mobile et [L] ont conclu une Lettre d'intention (la " LOI ") le 28 avril 2011 aux termes de laquelle C-Mobile s'engage à effectuer des versements mensuels, selon un échéancier de paiement annexé, et à négocier avec [L] des propositions de garantie, en échange de la fourniture d'un certain nombre de prestations par [L].
6. Une "Personal Guarantee Letter" (ci-après " la lettre ") datée du 18 août 2011 a été signée par M. [R] à l'en-tête de Comium.
7. C-Mobile n'ayant pas respecté l'échéancier, les parties ont procédé à des rapprochements, dont les deux derniers font apparaître :
- le 22 juin 2012, une somme de 2.676.175,10 dollars due au titre de factures émises par [L] pour ses prestations réalisées au Libéria ;
- le 31 décembre 2012, une somme de 32.706.365 dollars au titre de factures émises par [L] pour ses prestations réalisées en Côte d'Ivoire.
8. Le 30 octobre 2012, [L] a consenti à C-Mobile un délai de paiement de 21 jours pour régler la somme totale, soit 35.382.540,10 dollars.
9. Par acte introductif d'instance du 29 janvier 2014, [L] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris afin de le voir condamné à payer cette somme.
10. Le 16 avril 2014, elle a fait assigner C-Mobile et M. [R] devant les juridictions libanaises qui se sont déclarées incompétentes à l'égard de C-Mobile e