Chambre des Rétentions, 18 février 2025 — 25/00529

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025

Minute N° 170/2025

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 février 2025 à 16h03

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le 1er décembre 1998 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3]

représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : présent en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 14h18 par M. [F] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,

- Mme l'avocate générale, en ses réquisitions,

- Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,

- M. [F] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la procédure de placement en rétention administrative

Sur l'absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [F] [I] soutient qu'il n'existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 7] et que les numéros d'associations lui ayant été fournis par l'administration étaient obsolètes et ne permettaient pas de bénéficier d'une assistance juridique en rétention.

À ce titre, il ressort des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».

En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu