Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 24/01326

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

SCP NORMAND & ASSOCIES

EXPÉDITION à :

[H] [R]

SOCIÉTÉ [14]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025

Minute n°56/2025

N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G763

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Mars 2024

ENTRE

APPELANTE :

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ [14]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

[11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par M. [E] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [R], salariée de la société [14], employée en qualité de caissière, a présenté le 23 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie', en joignant un certificat médical initial daté du 1er décembre 2016 mentionnant une 'épaule gauche douloureuse, épanchement de la gaine du tendon du long biceps, bursite sous acromiale'.

Suite à l'avis défavorable du [12][Localité 15] du 25 septembre 2017, la [8] a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2018.

Par requête du 14 juin 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 4 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la saisine du [13] aux fins d'obtention d'un deuxième avis.

Le 10 septembre 2020, le [13] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 4 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a jugé que la maladie de Mme [R] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 février 2021, la [8] a notifié à Mme [R] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 27 avril 2021, Mme [R] a saisi la [8] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 28 octobre 2021.

Par requête du 18 janvier 2023, Mme [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré l'action de Mme [D] [R] recevable mais non fondée,

- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 1er décembre 2016,

- débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens.

Le jugement lui ayant été notifié, Mme [R] en a relevé appel par déclaration du 16 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, Mme [R] demande de :

- confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu'il a dit qu'elle était recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,

- infirmer le surplus et statuant de nouveau,

- dire et juger que la société [14] dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a commis une faute inexcusable, s'agissant de la maladie professionnelle datée du 1er décembre 2016,

- vu l'article L. 452-1 du Code de la s