Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 24/01153

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [13]

[Adresse 12]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [9]

Pôle social du Tribunal judiciair de TOURS

ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025

Minute n°54/2025

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UK

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Mars 2024

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [9]

[Adresse 14]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [Z] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 28 septembre 2022, suivie d'une lettre de réponse de l'employeur du 27 décembre 2022.

Une mise en demeure du 20 janvier 2023 a été notifiée le 23 janvier suivant à la société [9], portant sur la somme de 128 100 euros.

Saisie par la société le 20 mars 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 31 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, rejeté la contestation de la société.

Par requête du 31 juillet 2023, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société,

- validé la mise en demeure de l'URSSAF [Adresse 5] en date du 20 janvier 2023,

- condamné la société [9] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 128 100 euros, dont 114 816 euros de cotisations, 1 865 euros de majorations de redressement pour constat d'absence de mise en conformité et 11 419 euros de majorations de retard,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société aux entiers dépens.

Pour valider le redressement pour son entier montant, le tribunal a retenu que :

- Sur le chef de redressement n° 5 relatif à la contribution FNAL 2019 : 4 243,88 euros

La société [9] était mal fondée à prétendre qu'elle avait été induite en erreur par l'URSSAF, cette dernière n'ayant aucunement validé le choix du code type personnel utilisé par la société. Or, la société a retenu un taux de contribution erroné, justifiant ainsi le redressement.

- Sur les chefs de redressement n° 6 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et n° 12 relatif à la CSG-CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 2 797,04 euros et 2 707,37 euros

S'agissant du forfait social, la société [9] ne justifiait pas avoir déclaré une contribution au forfait social à 8% et ne critiquait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF.

Et s'agissant de la [6], il a été constaté qu'une partie des parts patronales finançant les régimes de prévoyance avait été assujettie à CSG/CRDS, ce qui explique que l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF soit différente de celle retenue pour le forfait social. Le tribunal a également relevé que la société ne critiquait pas, là non plus, le mode de calcul retenu par l'URSSAF.

- Sur le chef de redressement n° 9 relatif au calcul de la réduction générale des cotisations en cas de suspension du contrat de travail pour absence : 86 181 euros

Contrairement à ce que soutenait la société, le calcul du SMIC retenu dans le cadre de la réduction générale des cotisations ne s'applique pas de la même manière pour les salariés travaillant à temps partiel et pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour absence.

- Sur les chefs de redressement n°10