Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 24/00709

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[M] [U]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025

Minute n°51/2025

N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WC

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Janvier 2024

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [K] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [U], technicien laboratoire routier salarié de la société Colas Centre Ouest, a présenté le 23 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du supra épineux de l'épaule droite'. La date de première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2019. Le dossier a été instruit au titre de la maladie décrite tableau n° 57A : 'tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs'.

Une autre pathologie, mais décrite au même tableau, avait déjà été prise en charge au titre de la législation professionnelle s'agissant de son épaule gauche, à savoir : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM', dont les conditions de prise en charge sont légèrement différentes que la précédente.

Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à M. [U] par courrier du 24 juillet 2020 une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie par M. [U], la commission de recours amiable a, par décision du 3 novembre 2020, rejeté le recours de l'assuré.

Par requête du 18 novembre 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 12 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire sur le point de savoir si la pathologie dont M. [U] est atteint, 'tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite', a une origine professionnelle et sursis à statuer dans l'attente de cet avis.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu le 15 novembre 2023 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U].

Par jugement du 29 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- dit que la maladie 'tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' dont M. [M] [U] est atteint doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 29 janvier 2024 en ce qu'il a considéré que la maladie dont M. [U] est atteint doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,

- confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie de M. [U],

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie expose que :

- M. [U] n'effectuait pas de travaux comportant des mo