Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 24/00706

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[P] [E]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025

Minute n°50/2025

N° RG 24/00706 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6V3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Janvier 2024

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [Z] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 décembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [E], salariée de la société Auchan, employée en qualité d'hôtesse de caisse, a présenté deux déclarations de maladie professionnelle concernant un syndrome canal carpien bilatéral, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 29 avril 2020.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [E] une décision de refus de prise en charge pour chacune des maladies.

Saisie par Mme [E], la commission de recours amiable a, par décision du 7 septembre 2021, rejeté la demande de l'assurée visant à la prise en charge de sa maladie professionnelle 'canal carpien bilatéral' au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 5 octobre 2021, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 24 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [E],

- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire sur le point de savoir si les pathologies dont Mme [P] [E] est victime 'canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' ont une origine professionnelle ou non,

- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire,

- sursis à statuer dans l'attente de l'avis.

Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 15 novembre 2023.

Par jugement du 29 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,

- dit que la maladie de Mme [P] [E] 'syndrome du canal carpien droit' doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dit que la maladie de Mme [P] [E] 'syndrome du canal carpien gauche' doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté la CPAM d'Indre et Loire de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux dépens de l'instance.

Le jugement lui ayant été notifié le 29 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Tours en a relevé appel par déclaration du 27 février 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :

- infirmer le jugement du 29 janvier 2024,

Statuant à nouveau,

- confirmer ses décisions de refuser de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies de Mme [P] [E], 'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canal carpien gauche',

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [P] [E].

Mme [E] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 17 décembre 2024 pour raisons de santé. Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure ci