Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 24/00698
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[M] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°49/2025
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6VG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée de Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K], salariée de la société [9] employée en qualité de conducteur, a déclaré le 1er mars 2022, avoir été victime d'un accident le 25 février 2022 dans les circonstances suivantes : elle descendait une cliente en fauteuil roulant par la rampe arrière du véhicule. Elle a ressenti une douleur en haut de la jambe droite. L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 1er mars 2022 en y joignant des réserves.
Le certificat médical initial daté du 28 février 2022 fait état de 'D# lombalgies'.
Après instruction, par courrier du 27 mai 2022, la [6] a notifié à Mme [K] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 25 février 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par Mme [K] le 15 juillet 2022, la commission de recours amiable a, par décision du 11 octobre 2022, rejeté le recours de l'assurée.
Par requête du 5 décembre 2022, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [M] [K] recevable et bien fondé,
- dit que l'accident du 25 février 2022 subi par Mme [M] [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit que la [7] devra en tirer les conséquences s'agissant des indemnités et prestations dont Mme [M] [K] aurait dû bénéficier,
- condamné la [7] à payer à Mme [M] [K] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la [7] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 5 février 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, la [7] demande de :
- infirmer le jugement du 5 février 2024 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- confirmer le refus de prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, des faits du 25 février 2022,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [M] [K].
Mme [K], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024 demande de :
- dire et juger la [7] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la [7] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du 25 février 2022 subi par Mme [M] [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que, selon elle, la matérialité, qui ne peut résulter des seules déclarations de la victime, n'est en l'espèce pas établie. Elle considère que le siège et la nat