Chambre Sécurité Sociale, 18 février 2025 — 22/01006
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Benjamin GIRARD
[8]
EXPÉDITION à :
[R] [J]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°47/2025
N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSBP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J], président de la société [J], exerçant l'activité de couverture - charpente - menuiserie a été victime d'un accident du travail le 11 novembre 2016. Il a bénéficié d'arrêts de travail sur la période du 11 novembre 2016 au 14 octobre 2018, puis d'une activité exercée à mi-temps à compter du 15 octobre 2018 et a perçu des indemnités journalières à ce titre.
A la suite d'un contrôle, la [5] a notifié à M. [J] un indu de 30 209,76 euros, ainsi qu'un avertissement par courrier du 17 juin 2019.
Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 18 novembre 2019, rejeté la contestation de M. [J].
Suivant requête adressée au greffe le 10 février 2020, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l'indu d'indemnités journalières allégué par la [6].
Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par M. [R] [J] recevable,
- dit que la juridiction n'est pas valablement saisie des chefs de prétentions relatifs à la prescription de la créance d'indu,
- validé l'indu d'indemnités journalières pour la somme de 30 209,76 euros, afférent à la période allant du 22 novembre 2016 au 15 octobre 2018,
- condamné M. [R] [J] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 24 mars 2022, M. [J] en a relevé appel par déclaration du 22 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, M. [J] demande de :
- le déclarer recevable en son appel,
Par conséquent,
- annuler le jugement entrepris et en tout cas l'infirmer,
- dire et juger prescrit l'indu réclamé par la caisse pour la période antérieure au 18 juin 2017,
- dire qu'il n'a commis aucun acte de gérance,
- dire et juger qu'il ne saurait être tenu à aucune condamnation pécuniaire,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la [7],
En tout état de cause,
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
La [6], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024 demande de :
- débouter M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'indu notifié le 17 juin 2019 à M. [R] [J] pour un montant de 30 209,76 euros,
- condamner M. [R] [J] à rembourser à la [6] la somme de 30 209,76 euros.
Conformément à l'article 455 duCde procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la prescription
M. [J] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la juridiction n'était pas valablement saisie des chefs de prétentions relatifs à la prescription de l'indu. Il fait valoir, au visa de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, que le recouvrement des indus se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations et que le délai est interrompu par la réclamation de l'indu faite par la caisse. La caisse lui ayant notifié l'indu le 17 juin 2019, l'indu antérieur au 18 juin 2017 est prescrit.
La [5] rappelle que l'indu réclamé à M.