Rétention_recoursJLD, 18 février 2025 — 25/00177
Texte intégral
Ordonnance N°169
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNR
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
16 février 2025
[X] [U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 FEVRIER 2025
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025 à 10h04 concernant :
M. [H] [X] [U]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 février 2025 à 09h52, enregistrée sous le N°RG 25/00838 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 14h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [X] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 février 2025 à 10h04,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] [U] le 17 Février 2025 à 12h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [X] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [H] [X] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [X] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Var en date du 11 juillet 2023, notifié le même jour emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 11 juin 2024.
A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 13 février 2025, il a été placé en rétention administrative après avoir reçu notification d'un arrêté de la préfecture du Var en date du 12 février 2025.
Sur requête du préfet du Var en date du 15 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 16 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2025, soutenant que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.
A l'audience, Monsieur admet avoir fait une bêtise et s'en excuse mais précise qu'il a effectué sa peine et qu'il a depuis un bon comportement. Il veut rester en France au moins pour se soigner car il a mal au dos, il ne demande qu'à sortir.
Son avocat maintient le moyen soutenu à l'appui de la déclaration d'appel.
Il ajoute que la production de la levée d'écrou de Monsieur [X] [U] avant la tenue des débats en appel démontre que le dossier était incomplet.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision.
Monsieur le préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il observe que les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement saisies.
Il ajoute que la fiche de levée d'écrou n'est pas une pièce indispensable à la régularité du dossier dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé dans une même continuité horaire, qu'il s'en déduit une absence de grief.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 février à 12h26 par Monsieur [X] [U] à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 16 février 2025 à 14h17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recev