1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01084

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZC

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 20/01321, en date du 08 juin 2023,

APPELANTE :

Madame [W] [U], veuve [X]

née le 29 Décembre 1967 à [Localité 4] (MAROC)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [V], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 2]', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Février 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 octobre 2019, Madame [W] [U] veuve [X] a signé un bon de commande auprès de la SAS [V] exerçant sous l'enseigne [Adresse 2] portant sur l'achat d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8, pour le prix de 37828,24 euros TTC.

Madame [X] a refusé de prendre possession du véhicule lors du rendez-vous fixé en vue de la livraison, le 5 février 2020, au motif qu'il ne comportait ni hayon arrière électrique, ni sièges avant électriques qu'elle affirmait avoir demandés.

Par lettres recommandées des 5 mars et 28 mai 2020, la SAS [V] a vainement mis en demeure Madame [X] de prendre possession du véhicule.

Par acte signifié le 13 octobre 2020, la SAS [V] a fait assigner Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de condamnation sous astreinte de cette dernière à prendre livraison du véhicule.

Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a :

- débouté Madame [X] de sa demande de communication du certificat de conformité européen,

- constaté que la SAS [V] a produit le certificat d'immatriculation,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la SAS [V] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte signifié le 24 novembre 2020, Madame [X] a fait assigner la SAS [V] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'annulation du contrat de vente du véhicule et d'indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule à la concession de la SAS [V],

- rejeté la demande d'astreinte y afférent,

- débouté Madame [X] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2019,

- débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné Madame [X] à payer à la SAS [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [X] aux dépens de l'instance.

Concernant la demande d'annulation du contrat de vente pour erreur, le premier juge a relevé que le véhicule délivré correspondait au bon de commande. Il a indiqué que les différents devis et offres produits par Madame [X] permettaient de constater qu'elle avait modifié ses demandes à plusieurs reprises concernant les options dont elle souhaitait voir son véhicule équipé. Il a ajouté que les attestations produites par Madame [X] apparaissaient contradictoires avec celles de deux vendeurs de la concession et qu'elle ne démontrait pas avoir sollicité q