1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01084
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/01321, en date du 08 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [W] [U], veuve [X]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 4] (MAROC)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [V], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 2]', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Février 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 octobre 2019, Madame [W] [U] veuve [X] a signé un bon de commande auprès de la SAS [V] exerçant sous l'enseigne [Adresse 2] portant sur l'achat d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8, pour le prix de 37828,24 euros TTC.
Madame [X] a refusé de prendre possession du véhicule lors du rendez-vous fixé en vue de la livraison, le 5 février 2020, au motif qu'il ne comportait ni hayon arrière électrique, ni sièges avant électriques qu'elle affirmait avoir demandés.
Par lettres recommandées des 5 mars et 28 mai 2020, la SAS [V] a vainement mis en demeure Madame [X] de prendre possession du véhicule.
Par acte signifié le 13 octobre 2020, la SAS [V] a fait assigner Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de condamnation sous astreinte de cette dernière à prendre livraison du véhicule.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a :
- débouté Madame [X] de sa demande de communication du certificat de conformité européen,
- constaté que la SAS [V] a produit le certificat d'immatriculation,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SAS [V] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 24 novembre 2020, Madame [X] a fait assigner la SAS [V] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'annulation du contrat de vente du véhicule et d'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule à la concession de la SAS [V],
- rejeté la demande d'astreinte y afférent,
- débouté Madame [X] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2019,
- débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné Madame [X] à payer à la SAS [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] aux dépens de l'instance.
Concernant la demande d'annulation du contrat de vente pour erreur, le premier juge a relevé que le véhicule délivré correspondait au bon de commande. Il a indiqué que les différents devis et offres produits par Madame [X] permettaient de constater qu'elle avait modifié ses demandes à plusieurs reprises concernant les options dont elle souhaitait voir son véhicule équipé. Il a ajouté que les attestations produites par Madame [X] apparaissaient contradictoires avec celles de deux vendeurs de la concession et qu'elle ne démontrait pas avoir sollicité q