Rétentions, 18 février 2025 — 25/00134

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2D

O R D O N N A N C E N° 2025 - 142

du 18 Février 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [S] [Y], dûment habilité,

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [F] [B]

né le 18 Avril 1979 à [Localité 5] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Chez [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office.

MINISTERE PUBLIC

Non représenté,

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 février 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 9] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 à 12 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré la requête du Préfet du Vaucluse irrecevable en raison du défaut de pièce justificative utlise et a ordonné la remise en liberté du retenu.

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Février 2025 par Monsieur le Préfet du Vaucluse, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 48,

Vu le courriel adressé le 17 Février 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 9] l'informant que l'audience publique sera tenue le 18 février 2025 à 10 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [F] [B] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les courriel adressées le 17 Février 2025 à l'avocat et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 18 février 2025 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [8] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10H00 a commencé à 10H24.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [B] déclare : ' Je suis arrivé en 2022 en France, je travaille, je suis restaurateur. Non je n'ai pas fait de démarches pour être régularisé. J'ai travaillé dans la restauration dans un chateau. J'avais un passeport mais je l'ai perdu. Oui c'est cela je peux être hébergé chez Madame [D], c'est là-bas que j'habite. Dans le métier de la restauration il faut avoir un grand amour. '

Monsieur le représentant du préfet du [Localité 9], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. 'Le droit a être entendu avant arrêt 15 déc 2021 pourvoi 2017628, l'audition ne peut pas être une pièce utile. Une requête peut être adressée au JLD, vous pouvez contater la régularité de la requête de la préfecture, d'autant plus que vous avez aujourd'hui l'audition.'

L'avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Il indique que 'le droit d'être entendu s'applique bien évidemment en rétention, il est constitutif du défaut de pièce utile, il y a le registre et un ensemble de document visant à satisfaire les exigences légales. La situation individuelle de Monsieur doit être prise en compte. Nous demandons une rétention et nous ne fournissons pas l'élément essentiel. On nous explique que cette régularisation permet de régulariser l'ensemble de la procédure en cour d'appel. Sur le défaut de pièce utile lié au registre, il n'est pas régularisable en cour d'appel.

Sur le second point, les conditions de l'assignation à résidence, Monsieur [B] a été débouté définitivement de l'asile. Monsieur [B] est homosexuel, être homosexuel dans son pays signifie n'avoir aucun droit, sa femme a tenté de le tuer. ART 3 de la CEDH si on expulse Monsieur c'est sa mort qui l'attend.

Monsieur [B] n'a jamais