Chambre commerciale, 18 février 2025 — 24/03368
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03368 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024003804
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE VIASANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [M] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté HANKOR ALU
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 février 2025 et prorogée au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Hankor Alu a souscrit auprès de la mutuelle Viasanté un contrat Frais de Santé au bénéfice de ses salariés, en date du 20 avril 2023, avec une date d'effet au 1er avril 2023, ayant pour objet le remboursement des frais de santé engagés durant la période de couverture du contrat par tous salariés de l'entreprise.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à l'encontre de la SAS Hankor Alu, fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2023 et a désigné Mme [M] [T] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 22 septembre 2023, Mme [M] [T], ès qualités, a demandé à la société Mutuelle Viasanté de mettre en place la portabilité pour permettre à chaque salarié licencié, dans le droit fil du droit institué par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier des garanties de protection de santé identiques à celles offertes alors qu'il était encore sous contrat de travail tout en faisant observer, ès qualités, ne pas pouvoir assurer le paiement des cotisations à la charge de la société.
Par lettre du 16 novembre 2023, la société Mutuelle Viasanté a informé Mme [M] [T], ès qualités, que sans règlement des cotisations d'assurance dues, le contrat intitulé frais de santé serait résilié de plein droit et la portabilité impossible à instaurer.
Par lettre du 13 décembre 2023, la société Mutuelle Visanté a résilié le contrat faute de règlement des cotisations et de demande du liquidateur de le poursuivre.
Par exploit du 26 avril 2024, Mme [M] [T], ès qualités, a assigné la société Mutuelle Visanté aux fins d'exécution de la garantie, en soutenant que le principe de portabilité des garanties de protection de santé devait s'appliquer.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- condamné la société Mutuelle Viasanté sous astreinte journalière de 1 000 euros courant 24 heures après la signification de ce jugement, à exécuter le contrat en cours en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Hankor Alu, qui en feraient la demande et sans intervention du liquidateur, de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts ;
- et condamné la société Mutuelle Viasanté à payer à Mme [M] [T], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Mutuelle Viasanté a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Les procédures n° RG 24/0074 et n° RG 24/03368 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la société Mutuelle Viasanté demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] [T] ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, et de la c