5e chambre civile, 18 février 2025 — 24/03364

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2024

TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]

N° RG 1123001786

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006724 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEE :

S.C.I. TINY, société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°439 249 889, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance assignation à jour fixe rendue le 25 juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 1er juillet 2020, la SCI Tiny a donné à bail à M. [K] [N] un logement situé [Adresse 8] (34) moyennant le paiement mensuel d'une somme de 450 euros.

Le 25 janvier 2022, la SCI Tiny a adressé un congé pour vente à M. [K] [N] pour le 30 juin 2022.

La SCI Tiny a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir valider ce congé et ordonner l'expulsion du locataire. Suivant ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a relevé qu'il existait des contestations sérieuses émises par M. [K] [N].

Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SCI Tiny a saisi le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir prononcer la validité du congé délivré ainsi que la condamnation de M. [K] [N] à lui verser la somme de 5.273 euros au titre des loyers.

Le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] :

Requalifie le contrat de bail meublé intervenu entre les parties en contrat de bail d'un logement vide ;

Déclare nul le congé délivré par la SCI Tiny à M. [K] [N];

Prononce, au jour de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre la SCI Tiny et M. [K] [N] ;

Déclare M. [K] [N] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] ;

Dit qu'à défaut par M. [K] [N] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur;

Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [K] [N] à payer à la SCI Tiny la somme de 450 euros à titre de loyer et 50 euros au titre des provisions sur charges impayées à compter du mois d'avril 2024 et à une indemnité d'occupation équivalente à ces sommes, à charge s'agissant des charges pour la SCI Tiny de procéder à la régularisation annuelle des charges ;

Condamne M. [K] [N] à verser à la SCI Tiny la somme de 6.739 euros au titre des loyers impayés, loyer de mars 2024 inclus;

Condamne la SCI Tiny à verser à M. [K] [N] la somme de 1.080 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Déboute la SCI Tiny de ses autres demandes ;

Déboute M. [K] [N] de ses autres demandes ;

Condamne M. [K] [N] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et Dit n'y avoir lieu de l'arrêter.

Le premier juge relève que le congé pour vendre est nul dès lors qu'il ne mentionne ni le prix ni les conditions de la vente et n'indique pas à s