5e chambre civile, 18 février 2025 — 22/01586
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLMZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
N° RG 11-20-000872
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/001026 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
assisté de Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laura NOS, avocat plaidant
INTIMEE :
Association COLLECTIF FRATERNITE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2005, l'association Collectif fraternité [Localité 10] a donné à bail à M. [K] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] - à [Localité 10] (66) moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2014, l'association Collectif fraternité Perpignan a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Perpignan afin de voir constater la résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire.
Le 18 avril 2014, la CAF a rendu un rapport préconisant plusieurs travaux.
Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés a débouté l'association et l'a condamnée à exécuter les travaux préconisés par le rapport de la CAF.
Constatant à nouveau des impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte d'huissier du 10 décembre 2019, un commandement de payer les loyers visant expressément la clause résolutoire.
Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2020, l'association Collectif fraternité [Localité 10] a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin de voir résilier le contrat, expulser le locataire et le voir condamner au paiement de plusieurs sommes.
Le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] :
Dit que l'action de l'association Collectif fraternité [Localité 10] est recevable ;
Déboute M. [K] [F] de ses demandes relatives à la résolution du bail et l'exception d'inexécution ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2005 entre l'association Collectif fraternité [Localité 10] (bailleur) et M. [K] [F] (locataire) concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] sont réunies le 10 février 2020 ;
Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 9.621,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayées, selon décompte arrêté au mois de janvier 2021 compris ;
Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 577,12 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 350 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à ce qu'il ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandaté à cet effet ;
Dit que M. [I] [F] devra quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son