5e chambre civile, 18 février 2025 — 22/01586

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLMZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]

N° RG 11-20-000872

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

né le 01 Janvier 1954 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/001026 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

assisté de Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laura NOS, avocat plaidant

INTIMEE :

Association COLLECTIF FRATERNITE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 janvier 2005, l'association Collectif fraternité [Localité 10] a donné à bail à M. [K] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] - à [Localité 10] (66) moyennant un loyer mensuel de 350 euros.

Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2014, l'association Collectif fraternité Perpignan a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Perpignan afin de voir constater la résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire.

Le 18 avril 2014, la CAF a rendu un rapport préconisant plusieurs travaux.

Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés a débouté l'association et l'a condamnée à exécuter les travaux préconisés par le rapport de la CAF.

Constatant à nouveau des impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte d'huissier du 10 décembre 2019, un commandement de payer les loyers visant expressément la clause résolutoire.

Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2020, l'association Collectif fraternité [Localité 10] a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin de voir résilier le contrat, expulser le locataire et le voir condamner au paiement de plusieurs sommes.

Le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] :

Dit que l'action de l'association Collectif fraternité [Localité 10] est recevable ;

Déboute M. [K] [F] de ses demandes relatives à la résolution du bail et l'exception d'inexécution ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2005 entre l'association Collectif fraternité [Localité 10] (bailleur) et M. [K] [F] (locataire) concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] sont réunies le 10 février 2020 ;

Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 9.621,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayées, selon décompte arrêté au mois de janvier 2021 compris ;

Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 577,12 euros au titre de la clause pénale ;

Condamne M. [K] [F] à verser à l'association Collectif fraternité [Localité 10] la somme de 350 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à ce qu'il ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandaté à cet effet ;

Dit que M. [I] [F] devra quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son