1ère chambre civile B, 18 février 2025 — 24/07491
Texte intégral
N° RG 24/07491 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5JG
Décision du
Cour d'appel de LYON
du 19 Mars 2024
RG : 23/2708
1ère chambre civile B
S.C.I. [I]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
statuant sur saisine en interprétation
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La SCI [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de
LYON, toque : 366
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LE BRIERO, avocat au
barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [N] [Y]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque
: 1477
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau
de [Localité 10]
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025, prorogée au 18 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a:
Dans la limite de sa saisine,
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il assortit l'obligation incombant à M. [Y] de procéder à l'enlèvement des branchements et canalisations d'une astreinte d'une durée de 6 mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois imparti,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action de M. [Y] et de l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] tendant à voir réformer le jugement l'ayant condamné à procéder à l'enlèvement à ses frais de tout branchement ou canalisation se rapportant à la fosse septique sur sa parcelle,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces de la SCI [I],
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la SCI [I],
- débouté la SCI [I] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°20,31, 36 et 38 produites par M. [Y],
- constaté que l'enlèvement des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur la parcelle cadastrée de M. [Y] section C n°[Cadastre 1] au lieudit Pont Gibert sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] de la SCI [I], du point D au pont F, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [U] en page 16, est réalisé,
- débouté la SCI [I] de sa demande de suppression de toute fuite, écoulement des eaux usées ou pluviales ou nuisance olfactive en provenance de la fosse septique vers la parcelle section C n°[Cadastre 2],
- déclaré recevable la demande de condamnation de M. [Y] à enlever les terres polluées et à les remplacer par des terres saines,
- débouté la SCI [I] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [Y] d'enlever les terres polluées pour les remplacer par des terres saines,
- condamné M. [Y] à faire supprimer, par toute entreprise de son choix, les branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 5] au lieudit Pont Gibert sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] de la SCI [I], du point F au point G, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [U] en page 16, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt,
- déclaré recevable la demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
- déclaré recevables les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la dalle,
- condamné M. [Y] à supporter les frais générés par la démolition et la reconstruction de la dalle en surplomb des canalisations à supprimer, ainsi que par l'évacuation de la dalle et son dépôt en centre de stockage agréé,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à être autorisé à réaliser lui-même les travaux ou à limiter la dé