1ère chambre civile A, 18 février 2025 — 24/06413

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Texte intégral

N° RG 24/06413 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2YR

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 27 mai 2024

RG 22/01443

ch 4

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025

APPELANTE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106

Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

INTIMEES :

Mme [Z] [D]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (62)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constituée

MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non constituée

Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ;

Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Réputée contradictoire

* * * * *

Vu le jugement prononcé le 27 mai 2024 entre Mme [Z] et M. [S] [D], l'établissement public Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la société Mutuelle générale de l'économie des finances et de l'industrie et M. [Y] [C];

Vu la déclaration d'appel formée le 1er août 2024 par l'Oniam, intimant Mme [Z] [D], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société Mutuelle générale de l'économie des finances et de l'industrie ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de rétablissement de l'exécution provisoire et de provision, déposées le 22 novembre 2024 par Mme [Z] [D] et signifiées le 10 janvier 2025 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société Mutuelle générale de l'économie des finances et de l'industrie ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 14 janvier 2025 par Mme [Z] [D], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 14 janvier 2025 par l'Oniam, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse à l'incident ;

Vu les articles 514-4 du code de procédure civile ;

Vu l'article 907 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Vu l'article 789 du même code ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;

MOTIFS

Sur la demande de rétablissement de l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le tribunal a retenu, au titre de l'assistance tierce personne et sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, que Mme [D] avait besoin d'une assistance humaine une heure par jour, pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. Il a également retenu, au titre des frais divers, que l'intéressée avait besoin d'une assistance humaine huit heures par jour pour l'entretien de son jardin (entretien des massifs et fleurs, tonte de la pelouse, enlèvement des mauvaises herbes et feuilles mortes).

Mme [D] fait valoir que le rétablissement de l'exécution provisoire se justifie par la nécessité de pouvoir au coût très onéreux de l'entretien de son jardin.

Or, la condamnation de l'Onima au paiement de la somme de 33.023,56 euros, prononcée par le tribunal en mai 2024 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, suffit à pourvoir aux besoins d'assistance pour les tâches de la vie quotidienne pour plusieurs années et le besoin d'aide pour l'entretien du jardin ne caractérise pas l'urgence conditionnant le rétablissement de l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande correspondante.

Sur la demande de provi