Jurid. Premier Président, 18 février 2025 — 24/04718
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04718 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZB
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASCALONE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] a pris contact avec la SELARL Ascalone avocats, représentée par Me [E] [J], dans le cadre d'une procédure de liquidation partage.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 29 juin 2023 comportant un taux horaire fixé à 185 € HT.
Le 18 mars 2024, la SELARL Ascalone avocats, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône d'une demande de fixation de ses honoraires dus par Mme [X] à la somme de 3 330 € TTC.
Celui-ci par décision du 16 mai 2024 a notamment ordonné que Mme [X] paie à la SELARL Ascalone avocats la somme de 3 330 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, ainsi que les entiers frais s'élevant à 50 € outre les dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 mai 2024.
Par lettre du 27 mai 2024 remise au greffe le 30 mai 2024, Mme [X] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [X] affirme que les honoraires mis à sa charge sont injustes. Elle précise que la facture de 880 € payée le 4 juillet 2023 n'a pas été prise en compte.
Elle indique n'avoir pas eu de rendez-vous en juillet ni en août 2023 contrairement à ce qui est indiqué dans le décompte de Me [J]. Elle conteste enfin les conseils obtenus auprès de Me [J] qui lui a proposé un partage de liquidation financière avec un rachat de maison alors qu'elle venait pour la pension alimentaire s'agissant des frais de scolarité de ses enfants.
Dans son mémoire reçu au greffe le 27 novembre 2024, la SELARL Ascalone avocats relate les conditions dans lesquelles elle a oeuvré pour la défense de Mme [X], comme les différentes diligences qu'elle a engagées à cette fin. Elle indique leur avoir consacré 22 heures 40 mais n'avoir facturé que la durée de 19 heures.
Elle fait valoir que la question du partage du patrimoine apparaît dans la convention d'honoraires au titre de la mission de l'avocat et qu'ainsi elle ne peut soutenir que son premier objectif était de gérer le paiement des frais de scolarité des enfants par le père.
Elle rappelle que la première demande de provision sur honoraire d'un montant de 888 € TTC, établie le 29 juin 2023, a bien été réglée par Mme [X] mais que la deuxième demande de provision d'un montant de 1 110 € HT adressée le 28 août 2023 et la troisième demande de provision d'un montant de 1 665 € HT adressée le 28 septembre n'ont pas été réglées.
Elle précise que Mme [X] confond les consultations écrites des 24 juillet et 25 août 2023 avec des rendez-vous.
Dans son mémoire reçu au greffe le 4 décembre 2024, Mme [X] reproche à Me [J] d'avoir indiqué que l'interrogation sur les frais de scolarité de sa fille n'était «évoquée que de manière incidente» et de ne pas avoir proposé de médiation.
Elle explique également n'avoir pas été informée de la charge de travail sur son dossier et du coût financier qui en découlait et indique s'être tournée vers une autre avocate qui ne pratique pas les mêmes tarifs que Me [J].
Elle fait valoir qu'elle a seulement eu un premier rendez-vous d'une heure en présentiel et un appel téléphonique de 30 minutes pour parler essentiellement de la question des honoraires. Elle estime que certains conseils de Me [J] ne correspondent pas à la réalité.
Lors de l'audience, Mme [X] a sollicité des délais de paiement à titre subsidiaire.
La SELARL Ascalone avocats a indiqué ne pas être opposée à des délais de paiement
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est