Jurid. Premier Président, 18 février 2025 — 24/01562
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPW3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
Contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
S.C.P. [E] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON (toque 658)
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a pris contact avec la SCP [E] & associés, représentée par Me [M] [R], dans le cadre d'une procédure de liquidation partage d'indivision devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre la SCP [E] et M. [I] le 6 mars 2018, comportant notamment un honoraire de résultat de 5 % HT sur les gains obtenus par le client.
Le 12 mai 2023, la SCP [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.
Celui-ci par décision du 12 janvier 2024 a notamment :
- fixé à la somme de 33 169,53 € TTC les honoraires de la SCP [E],
- dit que M. [I] doit régler à la SCP [E] la somme de 33 169,53 € TTC, outre 306,08 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 22 février 2024 reçue au greffe le 26 février 2024, M. [I] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [I] n'a pas précisé les motifs de son recours.
Dans son mémoire du 26 juin 2024, reçu au greffe le 2 juillet 2024, M. [I] estime que la facture d'honoraires de résultat est infondée, car Me [R] ne se trouve pas à l'origine de l'accord trouvé avec Mme [G] [X], son ex-compagne.
Il fait valoir que la convention d'honoraires prévoit que l'honoraire de résultat n'était destiné à être versé que lors du règlement effectif des sommes à la partie adverse, qui en constitue le fait générateur mais qu'aucun règlement n'est intervenu.
Il indique avoir fait et faire une offre de versement d'un montant de 5 000 € HT en application des articles 1 et 2 de la convention d'honoraires. Il demande que cette offre soit retenue comme satisfactoire.
Dans son mémoire déposé au greffe le 29 juillet 2024, la SCP [E] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [I] à lui payer les sommes retenues dans cette décision de 4 200 € TTC, comme la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans son mémoire du 3 septembre 2024 reçu au greffe le 9 septembre 2024, M. [I] maintient les demandes contenues dans son mémoire du 26 juin 2024 et renouvelle sa contestation de l'effective contribution de l'intervention de la SCP [E] dans la signature du protocole d'accord avec son ex-compagne.
Il prétend de nouveau que le fait générateur de l'honoraire de résultat est un règlement dans le cadre d'un acte liquidatif et qu'aucun acte liquidatif n'est intervenu, car l'accord passé avec Mme [X] prévoit que chacun reconnaît n'avoir plus aucun droit ni aucune réclamation à exercer.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [I] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que les développements des parties sur les raisons de l'échec d'une tentative de conciliation initiée par le bâtonnier sont inopérants à conditionner l'appréciation à réaliser dans le cadre de ce recours et n'ont pas à être examinés ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre