1ère chambre civile A, 18 février 2025 — 23/09418
Texte intégral
N° RG 23/09418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN2
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 20 octobre 2023
RG 23/00553
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025
APPELANTE :
Mme [O] [C] Representée par son mandataire judiciaire, Madame [V] [W], en sa qualité de curateur,
née le [Date naissance 1] 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01371 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2023 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et Mme [O] [C] ;
Vu l'appel interjeté de ce jugement par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', selon déclaration enregistrée le 18 décembre 2023;
Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise et de sursis à statuer déposées le 26 novembre 2024 par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, demanderesse à l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées 10 janvier 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, défenderesse à l'incident ;
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Vu les articles 467, 468 et 469 du code civil ;
MOTIFS
En vertu du dernier alinéa de l'article 467 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur, à peine de nullité.
En vertu du dernier alinéa de l'article 468 du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En vertu du premier alinéa de l'article 469 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
En application combinée des articles 468 et 469, la déclaration d'appel formée par le curateur au nom du majeur sous curatelle, plutôt que par celui-ci assisté de son curateur, est affectée d'une irrégularité de fond par défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En application combinée des articles 467 et 468 l'assignation à comparaître n'ayant pas été signifiée au curateur est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond.
En application de l'article 468 le jugement prononcé contre une personne en curatelle sans qu'elle ait été assistée de son curateur est nul comme affecté d'une irrégularité de fond.
Il ressort en l'espèce de la déclaration d'appel que celle-ci a été formée par 'Mme [O] [C], représentée par représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur'.
Or, la curatrice ne dispose pas du pouvoir d'agir en justice au nom du majeur protégé.
Il convient en conséquence d'inviter les parties, avant dire droit sur l'examen de leurs moyens et prétentions, à conclure devant le conseiller de la mise en état sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel.
Il sera cependant rappelé qu'une telle irrégularité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel.
En outre, il ne ressort pas du jugement entrepris que l'assignation à comparaître en première instance, signifiée le 15 juin 2023 à Mme [C], ait été signifiée à son curateur, alors que la mesure de protection a été ouverte en amont de cette assignation, par jugement du 04 janvier 2022.
Il ne ressort pas plus de ce jugement que le procès de première instance ait été tenu en présence du curateur ou celui-ci appelé.
Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure, devant la cour, sur