Jurid. Premier Président, 18 février 2025 — 23/09271
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/09271 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLEN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
Contestations d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SMP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscillia FAYE-CAILLAT de la SELARL SMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Mme [X] [R] a confié à la SELARL SMP Avocats, représentée par Me [W], la gestion du séquestre suite à la vente de son fonds de pharmacie.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 22 juillet 2022 prévoyant une fourchette d'honoraires entre 1 000 € et 3 000 € HT.
Le 23 février 2023, la SELARL SMP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.
Celui-ci par décision du 23 octobre 2023 a notamment :
- fixé à la somme de 2 400 € TTC les honoraires de la SELARL SMP,
- dit que Mme [R] doit régler à cette SELARL la somme de 2 400 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2023 reçue au greffe le 12 décembre 2023, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [R] soutient la nullité de la convention d'honoraires dès lors qu'elle ne mentionne pas un forfait fixe, ni le taux horaire, ni le mode de calcul. Elle affirme que le taux horaire calculé sur la base du forfait est excessif pour une avocate qui n'a que cinq ans de barreau.
Elle considère que l'avocat n'a pas pu consacrer une durée de 9 heures 30 à l'accomplissement de sa mission limitée à la gestion du séquestre, car seuls cinq créanciers ont formé opposition et en ont donné mainlevée suite à ses paiements. Elle estime que seules deux heures de travail ont été consacrées par l'avocat au suivi du séquestre.
Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge les diligences effectuées dans le cadre de la vente de l'officine qui étaient à la charge de l'acquéreur et que la mission de séquestre a été extrêmement limitée.
Dans son mémoire reçu au greffe le 6 septembre 2024, Mme [R] soutient la recevabilité de son recours en relevant qu'elle a accusé réception de la décision du bâtonnier transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 novembre 2023 et qu'elle a envoyé sa propre lettre recommandée avec demande d'avis de réception de recours le 7 décembre 2023.
Elle considère que certaines des diligences engagées par l'avocat étaient inutiles et n'entraient pas dans sa mission.
Dans un courriel reçu au greffe le 13 janvier 2025, elle détaille les différentes étapes du séquestre dont elle s'est occupée personnellement et relève que l'avocat fournit par ses annexes 4 et 7 deux pièces contradictoires.
La SELARL SMP se réfère à ses observations faites au bâtonnier dans un courrier envoyé à ce dernier le 14 avril 2023 dans lesquelles elle détaille les diligences engagées dans le cadre de sa mission de séquestre et relate les conditions dans lesquelles le déblocage des fonds a été retardé à raison des délais de traitement particulièrement longs de la CARPA.
Lors de l'audience, cette SELARL a sollicité le rejet du recours de Mme [R].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ou produits qui ont été ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [R] n'est pas discutée et les dates de notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et d'émission de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que