1ère chambre civile B, 18 février 2025 — 23/05600

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Texte intégral

N° RG 23/05600 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCY5

Décision du

J. Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 13 juin 2023

RG : 21/04148

ch 4

Compagnie d'assurance KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNGS AG

C/

Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Février 2025

APPELANTE :

La société KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNGS AG

[Adresse 4]

[Localité 3] / Allemagne

Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603

INTIMEE :

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

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Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 Février 2025 prorogée au 18 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit allemand Kravag Logistics Versicherungs AG (la société Kravag Logistics) est l'assureur d'un véhicule de marque Porsche immatriculé en Allemagne, appartenant à la société ALD Lease Finanz.

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), est l'assureur d'un véhicule de marque Audi immatriculé en France, appartenant à la société Aliantis.

Exposant que le véhicule couvert par ses soins a été endommagé le 7 octobre 2017 à l'occasion d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société Groupama et soutenant être subrogée dans les droits de son assurée, la société Kravag Logistics a assigné la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la somme de 40'504,20 euros.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Kravag Logistics a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu son droit à indemnisation,

- infirmer le jugement pour le surplus, le réformer et statuant à nouveau,

- condamner la société Groupama à lui verser :

40'504,20 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 14 février 2024, la société Groupama demande à la cour de :

- juger que la société Kravag Logistics ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre et, par conséquent, que sa garantie est acquise,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kravag Logistics de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Kravag Logistics à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Kravag Logistics à lui payer les dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Vital-Durand & associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire,