1ère chambre civile B, 18 février 2025 — 23/03118
Texte intégral
N° RG 23/03118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5I4
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 22 novembre 2022
RG : 22/00009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANT :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
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Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d'assurance multirisques et d'assistance pour les professionnels de l'automobile couvrant également les déplacements privés.
Aux termes de ce contrat, la société AXA France IARD prend en charge les risques d'assurance, tandis que la société AXA assistance France (la société AXA assistance ou l'assureur) gère les garanties d'assistance.
Le 12 juillet 2021, M. [I] a été victime d'un accident matériel de la circulation alors qu'il circulait en Turquie avec son véhicule personnel, rattaché au contrat d'assistance.
Reprochant à la société AXA assistance un défaut d'accompagnement et des manquements dans l'exécution de ses obligations d'assistance et alléguant l'existence de préjudices consistant en un surcoût de son voyage, ainsi que des frais téléphoniques et de rapatriement, M. [I] l'a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
- a condamné la société AXA assistance aux entiers dépens,
- a rappelé que la décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société AXA assistance aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société AXA assistance responsable du préjudice qu'il a subi,
Par conséquent,
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 1 153,64 euros au titre du coût des billets d'avion de retour,
* 357,51 euros (3 564,36 lires turques) pour les neuf nuits supplémentaires d'hôtel,
* 1 274,67 euros au titre du coût de location du véhicule sur place,
* 261,54 euros sur le hors forfait induit par les communications rendues nécessaires pour la gestion du dossier,
* 1 250 euros au titre des frais et droits acquittés pour le rapatriement du véhicule,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société AXA assistance,
- la condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société AXA assistance demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes tendant à l'existence d'une faute contractuelle,
- infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel motivant de supporter les dépens,
- condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de première instance,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février