1ère chambre civile B, 18 février 2025 — 23/01983

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Texte intégral

N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O22P

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 février 2023

RG : 21/03620

ch n°1

[V]

[S]

C/

[U]

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Février 2025

APPELANTS :

M. [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mme [G] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125

INTIMES :

M. [X] [U]

né le 30 Juillet 1972 à [Localité 7] (42)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Mme [E] [W] épouse [U]

née le 04 Août 1973 à [Localité 7] (42)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 04 Février 2025, prorogée au 11 Février 2025, prorogée au 18 février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [V] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 7], cadastré section LS n°[Cadastre 3], acquis le 30 décembre 1997.

M. et Mme [U] ont quant à eux acquis une maison d'habitation située au [Adresse 1], sur une parcelle voisine de la propriété de M et Mme [V], cadastrée section LS n°[Cadastre 4].

Il existe entre ces deux propriétés un mur séparatif sur toute la longueur.

Par courrier du 12 mai 2014, M. et Mme [U] ont demandé à M. et Mme [V] d'effectuer des travaux sur le mur afin de le consolider, celui-ci se dégradant selon eux en raison d'infiltrations.

M. et Mme [V] ont alors sollicité des justificatifs attestant qu'ils en sont propriétaires.

Le 20 juillet 2016, à la demande de M. et Mme [U], M. et Mme [V] ont été convoqués par un géomètre expert afin de réaliser le bornage de leur propriété.

Le 5 septembre 2016, le géomètre a dressé un procès-verbal de carence, aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties.

M. et Mme [U] ont alors contacté un conciliateur de justice qui a invité M. et Mme [V] à une réunion de conciliation par courrier du 26 octobre 2016.

M. et Mme [V] ont décliné cette proposition.

Par acte du 12 février 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Suivant jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confié à M. [L].

Le 14 octobre 2021, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- jugé que le mur séparant les lots n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], situés respectivement au [Adresse 2] au [Adresse 1] à [Localité 7], est la propriété exclusive de M et Mme [V],

- condamné M et Mme [V], solidairement entre eux, à procéder à la remise en état du mur et à toutes réparations nécessaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 3 mois,

- jugé que si le mur n'a pas été réparé dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, ceux-ci seront condamnés à verser à M. et Mme [U] la somme de 9.986,04 euros correspondant au chiffrage de l'expert et, en tant que de besoin,

- condamné les consorts [V] au remboursement de la somme de 960 euros TTC représentant le coût facturé par le géomètre expert,

- jugé qu'aucune servitude n'affecte le lot des consorts [U] au profit des consorts [V],

- fait défense à M. et Mme [V] de pénétrer dans la propriété des consorts [U] sous peine de se rendre coupable d'une violation de propriété privée,

- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum les consorts [V] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Abada, Me Honda Abada, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars