CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03982

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03982 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKT5

S.A.S. [19]; ROLANDO ET R. [Localité 24]

C/

[S]

S.A.S. [26]

FIVA

[17]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 23]

du 03 Mai 2022

RG : 17/02468

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [22]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[A] [S] en qualité d'ayant droit de M. [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [26]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON

FIVA

[Adresse 2]

[Adresse 33]

[Localité 10]

représenté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON

[17]

Service contentieux général

[Localité 9]

représenté par Mme [C] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[B] [S] a été engagé par la société [32], devenue [26] ([31]), en qualité d'agent de fabrication, du 6 juillet 1973 au 30 avril 1979 et, du 30 novembre 1981 au 30 septembre 2006, par la société [29] ([30]) en qualité de peintre.

Le 26 août 2014, le docteur [J] a diagnostiqué chez [B] [S] un « adénocarcinome bronchopulmonaire métastasique ».

Le 21 septembre 2014, [B] [S] est décédé.

Le 17 octobre 2014, Mme [A] [S], son épouse, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie diagnostiquée, demande accompagnée d'un certificat médical établi le 26 août 2014.

Après enquête administrative, la [12] (la [16]) a, par décision du 7 avril 2015, pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, l'affection et le décès de [B] [S].

Une rente de conjoint survivant a été versée par la caisse à Mme [A] [S] à compter du 22 septembre 2014

Le 16 février, Mme [A] [S], Mme [U] [S] épouse [D], fille du défunt, et M. [E] [S], son petit-fils, (ci-après les ayant droits) ont saisi le [21] (le [20]) d'une demande d'indemnisation.

Les 8 avril et 16 décembre 2016, ils ont accepté les offres d'indemnisation que le [20] leur a adressées se décomposant comme suit :

- Action successorale :

* préjudice d'incapacité permanente de 100% (selon le barème FIVA) : capital de 1 350,43 euros,

* souffrances morales : 65 800 euros,

* souffrances physiques : 21 200 euros,

* préjudice d'agrément : 21 300 euros,

Total : 108 300 euros.

- Préjudices moraux et d'accompagnement des ayant droits :

* Mme [A] [T], veuve [S] : 32 600 euros,

* Mme [U] [S], épouse [D] : 8 700 euros,

* M. [E] [D] : 3 300 euros,

Total : 44 600 euros.

Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2017, Mme [A] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28].

Le 5 décembre 2017, le [20] est intervenu à l'instance.

A la demande de la société [26], la société [29] a également été mise en cause.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal :

- déclare recevable la demande du [20] subrogé dans les droits des ayant droits de [B] [S],

- déclare recevable la demande de Mme [S], veuve, en reconnaissance de la faute inexcusable,

- déclare irrecevable la demande de Mme [S], veuve, au titre de la majoration de rente et de l'indemnité forfaitaire,

- dit que la maladie présentée par [B] [S] le 26 août 2014 (cancer broncho-pulmonaire) et dont il est décédé le 21 septembre 2014 répond aux exigences médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles et doit