CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03982
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03982 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKT5
S.A.S. [19]; ROLANDO ET R. [Localité 24]
C/
[S]
S.A.S. [26]
FIVA
[17]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 03 Mai 2022
RG : 17/02468
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[A] [S] en qualité d'ayant droit de M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [26]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 10]
représenté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
[17]
Service contentieux général
[Localité 9]
représenté par Mme [C] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[B] [S] a été engagé par la société [32], devenue [26] ([31]), en qualité d'agent de fabrication, du 6 juillet 1973 au 30 avril 1979 et, du 30 novembre 1981 au 30 septembre 2006, par la société [29] ([30]) en qualité de peintre.
Le 26 août 2014, le docteur [J] a diagnostiqué chez [B] [S] un « adénocarcinome bronchopulmonaire métastasique ».
Le 21 septembre 2014, [B] [S] est décédé.
Le 17 octobre 2014, Mme [A] [S], son épouse, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie diagnostiquée, demande accompagnée d'un certificat médical établi le 26 août 2014.
Après enquête administrative, la [12] (la [16]) a, par décision du 7 avril 2015, pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, l'affection et le décès de [B] [S].
Une rente de conjoint survivant a été versée par la caisse à Mme [A] [S] à compter du 22 septembre 2014
Le 16 février, Mme [A] [S], Mme [U] [S] épouse [D], fille du défunt, et M. [E] [S], son petit-fils, (ci-après les ayant droits) ont saisi le [21] (le [20]) d'une demande d'indemnisation.
Les 8 avril et 16 décembre 2016, ils ont accepté les offres d'indemnisation que le [20] leur a adressées se décomposant comme suit :
- Action successorale :
* préjudice d'incapacité permanente de 100% (selon le barème FIVA) : capital de 1 350,43 euros,
* souffrances morales : 65 800 euros,
* souffrances physiques : 21 200 euros,
* préjudice d'agrément : 21 300 euros,
Total : 108 300 euros.
- Préjudices moraux et d'accompagnement des ayant droits :
* Mme [A] [T], veuve [S] : 32 600 euros,
* Mme [U] [S], épouse [D] : 8 700 euros,
* M. [E] [D] : 3 300 euros,
Total : 44 600 euros.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2017, Mme [A] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28].
Le 5 décembre 2017, le [20] est intervenu à l'instance.
A la demande de la société [26], la société [29] a également été mise en cause.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal :
- déclare recevable la demande du [20] subrogé dans les droits des ayant droits de [B] [S],
- déclare recevable la demande de Mme [S], veuve, en reconnaissance de la faute inexcusable,
- déclare irrecevable la demande de Mme [S], veuve, au titre de la majoration de rente et de l'indemnité forfaitaire,
- dit que la maladie présentée par [B] [S] le 26 août 2014 (cancer broncho-pulmonaire) et dont il est décédé le 21 septembre 2014 répond aux exigences médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles et doit