CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03978
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03978 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKTM
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 02 Mai 2022
RG : 16/03032
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société, l'employeur), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité d'aide ménage et agent de service, à compter du 8 juin 2000.
Le 6 février 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 février 2015 au préjudice de la salariée dans les circonstances suivantes : « Mme [N] serait tombée en loupant une marche car elle pensait être sur la dernière marche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 4 février 2015 faisant état d'un « traumatisme du genou droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2015 inclus.
Le 11 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La salariée a par la suite bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation jusqu'au 13 juillet 2015, date de la consolidation de ses séquelles.
Le 15 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée au titre de l'accident du 4 février 2015.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 novembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime la salariée.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société.
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de la salariée par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de la salariée,
* retracer les éventuelles hospitalisations de la salariée,
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la lésion diagnostiquée le 4 février 2015,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du travail est à l'origine d'une partie de ces arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évoqué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de la salariée directement et uniquement imputable à la lésion conséque