CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03792
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03792 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGC
Société [10]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 25 Avril 2022
RG : 15/02668
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [4]
AT de M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice, l'Aéroport d'[Localité 9], en qualité de conducteur de véhicules, d'engins lourds de levage et de man'uvre à compter du 14 mars 2015.
Le 20 mars 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 14 mars 2015 à 22 heures, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en levant un bagage », « a senti un tirement dans le bas du dos », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 18 mars 2015 faisant état d'une « cruralgie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2015.
Le 28 avril 2015, la [5] (la [6]) a transmis à la société un questionnaire employeur à compléter et à lui retourner signé et daté.
Les 6 et 22 mai 2015, le salarié a pour sa part complété, daté et signé le questionnaire assuré qui lui avait également adressé la [6].
Le 18 mai 2015, la société a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par le salarié.
Le 19 mai 2015, la [6] l'a informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 26 juin 2015, la [6] a avisé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée à consulter les pièces constitutives du dossier avant le 16 juillet 2015, date de sa décision sur le caractère professionnel de l'accident en cause.
Le 16 juillet 2015, la [6] a pris en charge l'accident du salarié au titre de la Législation professionnelle.
Le 18 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une contestation relative à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 27 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal :
- déclare le recours à la société recevable mais mal fondé,
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge du 16 juillet 2015 par la [6] au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 14 mars 2015,
- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées / reçues au greffe le 15 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait prétendument été victime M. [U] le 14 mars 2015.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'articl