CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03775
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03775 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEW
[C]
C/
Organisme [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 11 Avril 2022
RG : 20/01374
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[L] [C]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHONE)
représentée par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La [5] est représentée par son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège de la Caisse
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiphaine DE VARAX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] et M. [K] ont été mariés jusqu'au 14 février 1995, date de leur divorce.
Le 7 juin 2000, M. [K] est décédé.
Le 27 septembre 2000, Mme [C] a été informée par la [5] ([8]) que la réversion au profit des enfants serait ouverte à compter du 1er mai 2000.
Le 18 juillet 2007, Mme [C] a également été avisée que la réversion de sa retraite complémentaire au profit du conjoint survivant serait servie à compter du 1er mai 2007.
Le 14 novembre 2018, la [8] a été informée du remariage de Mme [C].
Le 26 novembre 2018, elle a sollicité de Mme [C] la communication d'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales de trois mois que celle-ci a transmis par courriel du 19 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, la [8] a accusé réception de l'extrait d'acte de naissance communiqué par Mme [C] et l'a informée de la suspension de sa pension de réversion en raison de son remariage le 22 octobre 2011. Elle lui a également réclamé un indu d'un montant de 23 670,36 euros relatif à la pension de réversion qu'elle aurait versée à tort.
Le 17 février 2019, Mme [C] a vainement contesté l'indu au motif qu'elle n'avait pas été informée que son remariage aurait pour conséquence la suppression de sa pension de réversion.
Le 2 octobre 2019, la [8] a vainement relancé Mme [C] sur la demande en paiement.
Le 24 octobre 2019, elle l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 23 670,36 euros.
Le 30 octobre 2019, Mme [C] a contesté cette mise en demeure et a, le 23 décembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la [8], qui a rejeté sa demande par lettre du 28 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
- rejette l'exception de nullité de la mise en demeure du 24 octobre 2019,
- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [C] à verser à la [8] la somme de 23 670,36 euros au titre de la pension de réversion qui lui a été versée à tort sur la période du 30 janvier 2014 au 21 décembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8],
- annuler la mise en demeure du 24 octobre 2019,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater la faute commise par la [8] à raison du défaut d'information et le préjudice q