CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03769
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03769 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEK
[10]
C/
Société ASSOCIATION [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 15 Avril 2022
RG : 16/02096
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre MOREAU DE BELLAING de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[9] (l'URSSAF), l'association [6] (l'association) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 23 353 euros, selon la lettre d'observations du 18 février 2016.
Le 29 avril 2016, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 26 394 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 26 mai 2016, l'association a saisi la commission de recours amiable en contestation du point n° 3 de la lettre d'observations relatif à la « réduction générale des cotisations ' paramètre SMIC ».
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 26 mars suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
- déclare irrégulière en la forme la mise en demeure du 29 avril 2016,
- annule le redressement subséquent,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2024 et reprises oralement au cours des débats sans retrait mais ajoutant, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger régulière la mise en demeure du 29 avril 2016,
- dire et juger bien fondé le redressement opéré,
- condamner l'association au paiement de la somme de 26 394 euros, soit 23 353 euros en contributions et 3 041 euros en majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 29 avril 2016,
- subsidiairement, si le chef de redressement n° 3 était annulé, condamner l'association au paiement de la somme de 2 757 euros en contributions et 372 euros en majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 29 avril 2016 pour les chefs de redressement non contestés n° 1 et 2,
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement au cours des débats sans retrait mais ajoutant, l'association demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 3,
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur la demande en paiement subsidiaire de l'URSSAF,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
L'URSSAF expose que la mise en demeure litigieuse est régulière en ce qu'