CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03722

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03722 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAI

[D]

[D]

C/

Commune METROPOLE DE [Localité 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 15 Avril 2022

RG : 21/01862

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTS :

[M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau d'AVEYRON substituée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

[Z] [D]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau d'AVEYRON substituée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7] [Localité 9] Forme juridique : collectivité à statut particulier

DAJCP [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Mme [E] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[I] [D] épouse [P], née le 20 juillet 1918, a été hébergée par la [Adresse 10] à [Localité 12] à compter du 11 octobre 2010 jusqu'au 21 décembre 2018, date de son décès.

Le 16 juillet 2012, le président du conseil général du Rhône a admis, suite à sa demande du 26 janvier 2011, [I] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge partielle « hébergement » pour la période du 11 octobre 2010 au 31 octobre 2015.

[I] [P] a informé les services du département du Rhône qu'elle avait consenti, le 15 mars 2003, une donation de la nue-propriété de son bien immobilier situé à [Localité 9], à ses petits-neveux, Mme [D] et M. [D].

Ce bien immobilier a été vendu le 24 septembre 2010.

Par décision du 7 février 2014, le président du conseil général du Rhône a décidé de la récupération de la créance sociale d'un montant de 8 693, 68 euros au titre de la période du 11 octobre 2010 au 31 décembre 2012 à l'encontre de M. et Mme [D], bénéficiaires de la donation, soit la somme chacun de 4 346, 84 euros.

Le 15 décembre 2016, le président de la Métropole de [Localité 9] a admis, suite à sa demande du 1er juillet 2016, [I] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge du tarif « hébergement » à compter du 1er novembre 2015.

Le 26 décembre 2018, [I] [P] est décédée.

Par décision du 14 juin 2021, le président de la Métropole de [Localité 9] a décidé de la récupération du solde de la créance de l'aide sociale représentant la somme totale de 50 137, 64 euros à l'encontre de M. [D] et Mme [D], bénéficiaires de la donation consentie en 2003.

Le 8 juillet 2021, M. et Mme [D] ont formé un recours administratif préalable aux fins de contestation de la décision de récupération de l'aide sociale du 14 juin 2021.

Le 16 août 2021, la [11] [Localité 9] a confirmé sa décision de récupération sur donation du 14 juin 2021.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :

- rejette le recours de M. [D] et Mme [D],

- déboute les requérants de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, Mme et M. [D] (les consorts [D]) ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur le rejet de la demande de récupération sur donation du 15 juin 2021,

* de l'inopposabilité de l'article L. 132-87 du code de l'action sociale et des familles à leur encontre :

- juger que [I] [D] leur a donné la nue-propriété de son appartement situé [Adresse 4] le 15 mars 2003,

- juger que [I] [D] a fait une nouvelle demande d'aide sociale le 1er juillet 2016, laqu