CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03698

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6L

Société [5]

C/

[10]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 15 Avril 2022

RG : 16/03331

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[10]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'[9] (l'URSSAF), la société [5] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement en cotisations sociales d'un montant total de 21 424 euros pour la période 2013 à 2015, selon lettre d'observations du 25 avril 2016.

Le 12 septembre 2016, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 23 309 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard.

Le 29 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du point n° 2 relatif à la « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite » de la lettre d'observations.

Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 3 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :

- confirme le chef du redressement objet du point n° 2 de la lettre d'observations, « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite »,

- condamne, à titre reconventionnel, la société au paiement à l'URSSAF de la somme de 21 227 euros conformément à la mise en demeure du 12 septembre 2016,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,

- rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* confirmé le chef de redressement objet du point n° 2 de la lettre d'observations, « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite »,

* condamné, à titre reconventionnel, la fondation [6] au paiement à l'URSSAF de la somme de 21 227 euros conformément à la mise en demeure du 12 septembre 2016,

Et statuant à nouveau,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue ensuite du recours du 29 septembre 2016,

- annuler le redressement de cotisations sociales d'un montant de 19 342 euros afférent à l'indemnité transactionnelle litigieuse,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un pl