CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 février 2025 — 22/03446

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03446 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJKV

CPAM DE LA LOIRE

C/

[T]

[F]

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 12 Avril 2022

RG : 19/00641

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES :

[J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er août 2018, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juillet 2018 à 6h45, au préjudice de son salarié, [R] [F], dans les circonstances suivantes : « Mr a été retrouvé inconscient dans les toilettes. Malaise avec perte de connaissance », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 20 juillet 2018 établi par le docteur [Z] et faisant état des constatations médicales suivantes : « hémorragie méningée par rupture d'un anévrisme de l'artère communicante ».

Le 3 août 2018, [R] [F] est décédé.

Après enquête administrative et après avis défavorable de son médecin-conseil, le docteur [P], la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, par décision du 16 octobre 2018, refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Mme [J] [T], épouse de [R] [F], a dès lors sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces.

Le docteur [C] désigné par la caisse a conclu que, « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il n'existe pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès. Il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail ».

Le 25 mars 2019, la CPAM a informé Mme [T] qu'elle refusait de prendre en charge l'accident de [R] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 4 juillet 2019, notifiée le 17 juillet 2019, la commission de recours amiable saisie par Mme [T] a rejeté sa demande.

Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019, Mme [T] et ses fils, MM. [K] et [L] [F], (les ayant droits) ont saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal :

- dit que l'accident survenu le 20 juillet 2018 au préjudice de [R] [F] et ayant entrainé son décès doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- déboute les parties de leurs plus amples ou contraires à la présente,

- renvoie les ayant droits de [R] [F] devant la CPAM pour liquidation de leurs droits,

- dit que la CPAM conservera la charge des dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 décembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- recevoir son appel,

A titre principal,

- infirmer la décision rendue et juger que la lésion constatée par le certificat médical initial du 2018 et ayant conduit au décès de [R] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner la réalisation d'une expertise médicale sur pièces avec mission pour l'expert de dire si les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenue de la lésion constatée par le ce