Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025 — 24/03858

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Texte intégral

C4

N° RG 24/03858

N° Portalis DBVM-V-B7I-MOX2

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

la SELAS CABINET CHAMPAUZAC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00007)

rendue par le conseil de prud'hommes de Montélimar

en date du 27 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. MEY PRODUCTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence

Et

Monsieur [C] [R]

né le 15 Janvier 1973 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de Valence

Un incident a été soulevé par conclusions du 27 janvier 2025.

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [R] a été embauché le 15 août 1993 par la société par actions simplifiée (SAS) Mey productique par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur.

Le 7 juin 2021, M. [C] [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.

Selon avis en date du 16 mars 2023, le médecin du travail a constaté une inaptitude à occuper le poste de tourneur au sein de la société Mey productique et une aptitude à un autre poste " sans usage de la main droite dominante pour une quelconque manutention ou serrage par la pince ".

Par requête en date du 28 mars 2023, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar en sa formation de référé en vue de contester l'avis d'inaptitude partiel rendu par le médecin du travail le 16 mars 2023.

Après avoir ordonné une expertise et désigné le docteur [G] [M], médecin expert, qui a déposé son rapport le 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montélimar, par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, a dit :

Se conformer à l'avis rendu par le médecin expert.

Débouter la SAS Mey productique de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la SAS Mey productique à verser à M. [C] [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS Mey productique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 novembre 2024, la SAS Mey productique a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance.

Par message électronique en date du 15 novembre 2024, le greffe a avisé la partie appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 juin 2025.

M. [C] [R] a constitué avocat le 5 décembre 2024.

Suivant avis avant caducité en date du 20 décembre 2024, le greffe a invité la partie appelante à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimé au visa de l'article 905 du code de procédure civile.

Par message électronique du 14 janvier 2025, la SAS Mey productique a justifié de la signification à M. [C] [R] de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 29 novembre 2024.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [C] [R] a élevé un incident devant le président de la chambre aux fins de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'incident du 27 janvier 2025 M. [C] [R] demande au président de la chambre, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile de :

" Ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée par la société Mey productique,

Condamner la société Mey productique à verser à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile "

Il fait valoir que la partie intimée n'a pas notifié ses premières conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

La SAS Mey productique a transmis ses premières conclusions au fond par voie électronique le 29 janvier 2025.

Elle n'a pas fait valoir d'observation sur l'incident soulevé.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observation suite à l'avis donné le 30 janvier 2025 qu'il était envisagé de statuer sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deu