Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025 — 24/03441
Texte intégral
C4
N° RG 24/03441
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNP
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI LEXT
Me Virginie DUBOC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00158)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 24 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de Paris
Et
Madame [L] [Z]
née le 24 Juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de Lyon
Un incident a été soulevé par conclusions du 14 novembre 2024.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] a été embauchée par la société Lafarge ciment le 1er septembre 1992 en qualité d'ingénieur process puis d'ingénieur qualité.
Mme [L] [Z] est sortie des effectifs de Lafarge ciment en juillet 2010 dans le cadre d'un plan social.
Le 1er avril 2012, Mme [L] [Z] a été de nouveau embauchée par la société Larfarge ciment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise de son ancienneté au 1er septembre 1992.
La convention collective applicable est celle de l'industrie de la fabrication de ciments.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juin 2022, la société Lafarge ciment a convoqué Mme [L] [Z] à un entretien préalable à licenciement.
Le 22 juillet 2022, la société Lafarge ciment a notifié à Mme [L] [Z] son licenciement pour faute grave en lui reprochant des faits de harcèlement à l'encontre de ses collaborateurs.
Par requête en date du 21 juillet 2023, Mme [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Lafarge ciment s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que la société Lafarge n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ou à tout le moins, à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail.
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 112.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail.
Dit et jugé mal fondée la demande de nullité du licenciement de Mme [L] [Z].
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 226.484,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la société Lafarge à verser à Mme [L] [Z] les sommes de :
- 173.902,44 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 113.278,08 euros nets correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 28.310,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2831,05€ nets au titre des congés payés afférents.
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande en réparation du préjudice lié à un licenciement notifié dans des conditions brutales et vexatoires.
Condamné la société Lafarge à verser à Mme [L] [Z] la somme nette de 10.000€ au titre du préjudice distinct pour manque de diligence dans le versement d'indemnités journalières pour maladie.
Ordonné la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision dans un délai de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 61° jour.
S'est réservé compétence pour liquider ladite astreinte.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le