2ème Chambre, 18 février 2025 — 24/02705

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02705 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK74

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP FICHTER TAMBE

la SELARL L.BESSON-MOLLARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00106) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 4 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2024

APPELANTE :

Mme [T] [O]

née le 07 Mars 1997 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Société anonyme inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329, agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [W] [R], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de bail en date du 4 octobre 2019, la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) a donné en location à Mme [T] [O] un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Isère) et un garage n° 9026 situé [Adresse 1] dans la même commune.

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2024, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux

fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat,

- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec leconcours de la force publique,

- condamner le locataire à lui payer :

la somme de 775,76 euros sur l'arriéré des loyers,

une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence dc résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation de plein droit de la convention temporaire avec effet au 20 septembre 2023 ;

- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [T] [O] ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier pour libérer le logement et tous ses accessoires sis à [Adresse 3] et du garage n° 9026 situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 20 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;

- condamné le défendeur à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement ;

- condamné le défendeur Mme [T] [O] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la SDH une somme de 12 189 euros correspondant aux loyer et charges dues au 7 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à tenne produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- condamné le défendeur à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la SDH une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le défendeur à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024, Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l'appelante demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau de :

- expurger du décompte les frais de dossier et d'impayés ;

- suspendre le jeu de la clause résolutoire ;

- dire que Mme [O] pourra s'acquitter de sa dette locative, qui devra être réactualisée, en 24 mensualités, en sus du loyer courant ;

-