Ch.secu-fiva-cdas, 18 février 2025 — 24/01536

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 24/01536

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00203)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY

en date du 15 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024

APPELANT :

M. [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2023, M. [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF RHONE ALPES le 26 avril 2023, après une mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 mai 2023, pour le 4ème trimestre 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 24 603€.

Par jugement du 15 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :

-constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par M. [E] [H],

-dit que la contrainte délivrée par l'URSSAF RHONE ALPES le 26 avril 2023, après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 24 603€, est définitive et présente les effets d'un jugement,

-condamné M. [E] [H] aux dépens.

Appel de ce jugement a été relevé par M. [E] [H] le 12 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025, l'appelant par lettres simples des 14 novembre et 20 décembre 2024 non retournées, expédiées à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel.

À cette audience M. [E] [H] n'a pas comparu et l'URSSAF RHONE ALPES a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé au fond.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'article 455 du code de procédure civile dispose que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Malgré deux rappels, l'appelant n'a transmis aucune conclusion et n'a pas comparu le jour de l'audience.

Par conclusions déposée le 7 novembre 2024, l'intimé demande à la cour de constater que l'appel est non soutenu, de dire que le jugement produit tous ses effets et de condamner M. [E] [H] au paiement des dépens.

MOTIVATION

En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure .

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être