Ch.secu-fiva-cdas, 18 février 2025 — 24/00990
Texte intégral
C5
N° RG 24/00990
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFD3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/857)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA [Adresse 8] ' [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] a demandé le 20 mai 2022, dans un formulaire reçu par la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 7] le 3 juin 2022, le bénéfice d'une allocation pour adulte handicapé (AAH) et d'une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention stationnement.
La [6] ([5]) a rejeté la demande d'AAH le 21 mars 2023 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La [5] a modifié sa décision le 4 juillet 2023 en attribuant une AAH du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 en présence d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). La commission a également, le même jour, accordé le bénéfice d'une CMI mention stationnement du 4 juillet 2023 au 28 février 2025 après qu'une décision du 21 mars l'ait accordée du 21 mars 2023 au 28 février 2025.
À la suite d'une requête du 18 juillet 2023 de M. [Z] contre la [12], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 janvier 2024 (N° RG 23/857) a, après une consultation clinique du docteur [H] [U] à l'audience du 11 janvier :
- déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande de CMI mention stationnement et invité M. [Z] à mieux se pourvoir sur cette demande,
- confirmé la décision de la [5] du 4 juillet 2023,
- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution d'un taux de 80 % à vie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 17 septembre 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que son recours soit jugé recevable,
- l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour une durée illimitée à vie,
- la condamnation de la [10] aux dépens de première instance et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la [10] aux dépens d'appel et à lui verser 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- subsidiairement en cas de confirmation du jugement, le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] estime que le rapport du docteur [U] ne doit pas être homologué : il n'est pas conforme et aussi développé que ce que le médecin a indiqué oralement à l'audience ; il se contredit puisqu'il fixe un taux avec une durée jusqu'au 30 avril 2025 en précisant que la durée sera à renouveler ; il s'est contenté de lister les pathologies de l'appelant sans référence à leur impact sur sa vie privée et professionnelle et aux critères de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
M. [Z] considère justifier de certificats médicaux qui démontrent que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %, en prenant en compte le caractère sévère de ses lésions et le caractère durable de ses déficiences au niveau du tronc (lombosciatique, sténose lombaire, cervicarthrose, lombarthrose, discarthrose) et des membres (polyarthrose, gonarthrose aux deux genoux, arthrose des poignets, coudes, coxarthrose avec indication de prothèse de hanche), outre une embolie pulmonaire en février 2