Ch.secu-fiva-cdas, 18 février 2025 — 24/00862

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Texte intégral

C3

N° RG 24/00862

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEV5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [S] [D]

La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00784)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 30 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 20 février 2024

APPELANTE :

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ' MDPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 février 2023, Mme [S] [D] qui a été victime d'un accident de la voie publique en 1987 ayant entraîné une déficience visuelle, a déposé une demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère (MDPH).

Suivant décision du 7 mars 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) lui a accordé le statut de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers le marché du travail mais lui a refusé le bénéfice de l'AAH pour ces motifs :

« La Cdaph a reconnu que vous avez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH ».

Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé par Mme [D], la Cdaph a rendu une nouvelle décision le 23 mai 2023 maintenant son refus d'attribution.

Mme [D] a contesté ces deux décisions de rejet du 7 mars et du 23 mai 2023 devant le tribunal administratif de Grenoble qui s'est dessaisi par ordonnance du 21 juin 2023 au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Une consultation médicale confiée au docteur [W] a été ordonnée. Au terme de son rapport, il a exposé les éléments suivants et maintenu le taux d'incapacité inférieur à 50 %.

« C'est une patiente qui a présenté un accident de la circulation en 1987 : elle a eu un choc frontal important au cours duquel les yeux ont tapé au niveau du pare-brise, en plus d'un traumatisme crânien frontal. Elle a des troubles visuels importants et des morceaux de verre sont présents dans l'oeil, de sorte qu'on ne peut pas envisager de faire autre chose, médicalement, pour améliorer sa vue.

Elle a une forte myopie unilatérale droite avec début de cataracte. Appareillage impossible du fait de la grosse différence de vue entre les deux yeux. Elle a donc une pathologie optique et une lésion du nerf optique

Acuité visuelle de l'oeil droit à 5/10 de loin, avec un Parénaud à 6.

Acuité visuelle de l'oeil gauche à 8/10 de loin, avec un Parénaud à 2.

En plus, elle présente une choroidose myotique suite à l'accident de voiture.

Elle a aussi des épisodes de cécité provisoire qui peuvent être secondaires au traumatisme crânien.

D'après la grille applicable, le taux d'invalidité reste inférieur à 50 % ».

Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté les demandes présentées par Madame [S] [D] ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Le 20 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision et a demandé le 28 août 2024 à être dispensée de comparaître.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 novembre 2024.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S] [D] dispensée de comparaît