Ch.secu-fiva-cdas, 18 février 2025 — 23/03491

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03491

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La [5]

La SELAS [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00979)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023

APPELANTE :

La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [I] [A], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SA [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 novembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2019, M. [Y] [W], agent de prévention au sein de la [9] ([7]), a, selon une déclaration du 2 mai suivant, ressenti des douleurs à l'épaule et au coude du côté gauche à la suite d'un freinage d'urgence effectué par le conducteur d'un tramway.

Un certificat médical initial du 30 avril 2019 a constaté une entorse de l'épaule gauche.

La [5] a notifié la prise en charge de l'accident du travail par courrier du 13 mai 2019, puis par courrier du 16 avril 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 10 avril 2021 pour les séquelles d'un traumatisme en extension de l'épaule gauche (côté non dominant) consistant en une limitation de l'abduction (90°), de la flexion (110°) et de la rotation interne avec gêne à la circumduction.

L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10 % sans incidence professionnelle, le 23 décembre 2021.

À la suite d'une requête du 24 novembre 2021 de la [7] contre la [5], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022 a ordonné une consultation sur pièce confiée au docteur [V] [B], en fixant une consignation de 100,51 euros à la charge de la société requérante.

Le docteur [B] a rendu son rapport médical le 15 février 2023 en concluant que M. [W] présentait à la date de consolidation acquise du 9 avril 2021 des séquelles imputables à l'accident du travail du 29 avril 2019 pouvant être évaluées à 5 % en référence au barème [10].

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 14 septembre 2023 (N° RG 21/979) a :

- entériné le rapport du docteur [B],

- fixé le taux d'IPP de M. [W] consécutif à l'accident du travail déclaré le 29 avril 2019 à 5 %,

- condamné la [4] aux dépens comprenant les frais d'expertise avancés par la [7] à hauteur de 100,51 euros.

Par déclaration du 29 septembre 2023, la [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 19 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [5] demande la réformation du jugement, et qu'il soit dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'IPP à 15 %.

Par conclusions du 2 juillet 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP attribuable au salarié à 5 %.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pris en application de l'article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l'épaule, que : ' La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou ass