Chbre des Aff. Familiales, 18 février 2025 — 23/03258

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Texte intégral

N° RG 23/03258 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SI

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 8], décision attaquée en date du 27 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00199 suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2023

APPELANTE :

Mme [I] [R]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (38)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003858 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIME :

M. [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

non representé

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS

Mme [R] et M. [H] ont vécu en concubinage jusqu'au 10/02/2018, date du départ de M. [H] du logement familial qu'ils louaient à la Société [6] qui était doté d'un garage.

Mme [R] a assigné le 05/06/2020 M. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes suivantes :

- 1.476,48 euros pour le remboursement des loyers afférents au garage ;

- 2.131,80 euros pour un indû d'allocations familiales ;

- la moitié des sommes remboursées au titre des loyers ;

- 50 euros pour le badge du garage ;

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21/01/2021 le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales

Par jugement du 27/03/2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 08/09/2023, elle a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions signifiées à l'intimé, elle demande à la cour de réformer la décision de première instance et de condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :

- 1.476,48 euros pour les loyers du garage, arrêtés au mois de novembre 2020 ;

- 50 euros au titre du remboursement du badge du garage;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- M. [H] est toujours colocataire de l'appartement et du garage dans lequel il vivait avec elle et les enfants ;

- il a quitté le logement familial le 10 février 2018 mais a demandé à Mme [R] qui l' a accepté de pouvoir stocker des biens lui appartenant en échange du paiement du loyer du garage;

- il lui doit la somme de (45+1.14) x47 mois = 2168.58 euros, arrêtée au mois de mars 2022 ;

- lorsque elle a permis à M. [H] d'occuper le garage elle lui a nécessairement donné un badge pour qu'il puisse y accéder.

M. [H] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il sera relevé que la cour ne peut être saisie, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Dès lors, seule la somme de 1.476,48 euros peut être examinée, et non celle actualisée indiquée dans les motifs des conclusions.

Il résulte des relevés de compte établis par le bailleur au nom de Mme [R] et M. [E], que, outre le logement, est loué un garage au prix de 45 euros par mois, outre 1,14 euros de charges.

Par ailleurs, il résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'appelante et le bailleur qu'une décision de résiliation du bail a été rendue le 11/01/2018 par le tribunal d'instance de Grenoble, que Mme [R] s'est engagée à s'acquitter régulièrement du paiement de l'indemnité d'occupation, la Société [6] s'engageant à ne pas poursuivre l'exécution du jugement tant que la débitrice respecte ses engagements.

Il résulte de ce protocole que le bail a été résilié. M. [U] est donc libéré de ses engagements vis à vis du bailleur.

Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas de l'occupation privative du garage par M. [H]. C'est donc exactement que le premier juge a débouté Mme [R] de ses demandes.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant p