Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025 — 22/03691

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03691

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL L. LIGAS-

RAYMOND - JB PETIT

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00191)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 19 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

né le 19 Août 1964 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A. LA POSTE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de Saint-Etienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [O] [G], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogée au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [J] a été embauché par la société à actions simplifiée (SAS) La Poste initialement sous un statut d'agent auxiliaire de droit public puis, à partir du 7 août 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de facteur avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1985.

La convention collective applicable est la convention collective commune.

A compter d'avril 2013, M. [J] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.

Selon une décision du 9 mars 2016 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère, M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

En dernier lieu, il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre 2015 au 30 janvier 2016, puis du 31 août 2016 au 19 février 2018.

Par décision du 20 février 2018, M. [J] a été classé en invalidité de deuxième catégorie.

M. [J] a été maintenu en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, obtenir les indemnités afférentes et voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité.

La société La Poste a opposé à M. [J] la prescription de ses demandes et conclu au rejet de ses prétentions.

Selon avis en date du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par lettre recommandée du 1er mars 2021, la société La Poste a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de facteur rural, moyennant un salaire mensuel brut de 2 053,38 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.

Par ailleurs, le 22 octobre 2021, M. [J] a engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie reçue par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par décision du 27 décembre 2021, la caisse a transmis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Fixé le salaire de référence de M. [J] à 2 053,38 euros.

Dit et jugé que les demandes relatives tant à la rupture du contrat de travail que celles relatives à l'obligation de sécurité ne sont pas prescrites et sont donc recevables.

Déclaré bien fondé le licenciement de M. [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [J] aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée par le greffe par